941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
L’entrepôt du vendeur est réputé siège commercial au sens de l’art. 10, al. 2, de la LExpl. Si le vendeur a des succursales dans plusieurs cantons, le canton qui délivre l’autorisation requiert l’accord des autres cantons intéressés. Lorsqu’il y a opposition de la part d’un canton, l’autorisation est refusée ou restreinte en conséquence.
Le canton qui délivre l’autorisation informe l’OCE en en transmettant une copie.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229). ↩
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