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Art. 36

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. L’entrepôt du vendeur est réputé siège commercial au sens de l’art. 10, al. 2, de la LExpl. Si le vendeur a des succursales dans plusieurs cantons, le canton qui délivre l’autorisation requiert l’accord des autres cantons intéressés. Lorsqu’il y a opposition de la part d’un canton, l’autorisation est refusée ou restreinte en conséquence.
  2. Le canton qui délivre l’autorisation informe l’OCE en en transmettant une copie.1

Footnotes

  1. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

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