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Art. 52

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. La mention A autorise l’exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque minime de dommages moyennant observation des restrictions suivantes:
    1. quantité maximale de 5 kg d’explosif par minage;
    2. pour les allumages pyrotechniques, une mèche d’allumage de sûreté au plus par minage.
  2. La mention B autorise l’exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages moyennant observation des restrictions suivantes:
    1. jusqu’à 25 kg d’explosif par minage de manière indépendante;
    2. avec une quantité d’explosif supérieure selon les directives écrites (plan de minage, etc.) d’une personne qualifiée titulaire d’un permis portant la mention C et sous sa surveillance.
  3. La mention C autorise:
    1. 1 la planification et l’exécution de manière indépendante de travaux de minage ordinaires comportant un risque modéré de dommages;
    2. la planification, selon les directives écrites (projets, plans, etc.) d’un spécialiste éprouvé, de travaux de minage ordinaires comportant un risque élevé de dommages, et leur exécution sous la surveillance de ce spécialiste.
  4. La mention pour travaux de minage spéciaux autorise l’exécution du type de travail indiqué dans le permis. L’autorisation présuppose, sous réserve de l’al. 5, une mention A, B ou C qui règle la question des risques de dommages admissibles.
  5. L’autorisation pour le déclenchement d’avalanches ne présuppose aucune autre mention.
  6. Le permis d’emploi d’engins pyrotechniques autorise l’utilisation, de manière indépendante, des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 et F4 dûment désignés.2 6bis. L’utilisation d’un engin pyrotechnique de catégorie P2 est exemptée de permis d’emploi s’il s’agit d’un produit prêt à l’emploi.3
  7. N’ont pas besoin de permis d’emploi d’engins pyrotechniques, les personnes:
    1. de l’industrie automobile ou aéronautique qui installent, modifient, remettent en état ou démontent des engins pyrotechniques de la catégorie P2 dans le cadre de leur activité professionnelle, et
    2. qui disposent, en raison de leur formation professionnelle, des connaissances techniques requises.4

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2001, en vigueur depuis le 1ermars 2002 (RO 2002 347).

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229).

  3. Introduit par le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2627).

  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247).

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