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Art. 61

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. La responsabilité des cours et des examens peut être assumée par une association professionnelle, une organisation économique intéressée ou par un groupement représentatif de celles-ci. À l’échelon national, un seul organisme responsable est constitué pour chaque type d’autorisation de minage et d’emploi au sens de l’art. 52. Ces organismes instituent une commission d’examen chargée de la mise en œuvre de la formation et des examens. Pour certaines tâches, la commission d’examen peut constituer des comités.
  2. Si, pour un type d’autorisation, il existe en plus du candidat à l’organisation des cours et des examens d’autres associations ou organisations économiques intéressées, celles-ci doivent être admises, sur demande, dans l’association organisatrice. Une représentation équitable doit leur être réservée dans la Commission d’examen.

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