Retour à la loi

Art. 68

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Quiconque procède à des opérations avec des matières explosives ou des engins pyrotechniques doit s’abstenir de fumer.
  2. Il n’entretiendra ni ne tolérera de feu ou de flamme libre à proximité.
  3. Les liquides et substances facilement inflammables seront conservés à l’écart des matières explosives et des engins pyrotechniques.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.