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Commentaires: Art. 68 | Omnilex
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OExpl · Ordonnance sur les explosifs
Art. 68
Art. 67
Art. 69
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Art. 68
Art. 67
Art. 69
941.411
OExpl
Federal Council Ordinance
1 févr. 2001
Source originale
Quiconque procède à des opérations avec des matières explosives ou des engins pyrotechniques doit s’abstenir de fumer.
Il n’entretiendra ni ne tolérera de feu ou de flamme libre à proximité.
Les liquides et substances facilement inflammables seront conservés à l’écart des matières explosives et des engins pyrotechniques.
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