Lorsque les matières explosives ou les engins pyrotechniques servent en quantités limitées à des buts visés par la science, la recherche, le développement ou pour des essais, au sens des art. 8, al. 2, et 24, al. 3, les dispositions ci-après sont applicables:1
- Des autorisations d’importation peuvent aussi être octroyées pour les matières explosives qui ne répondent pas aux prescriptions d’homologation des art. 8 à 23.
- 2 des autorisations d’importation peuvent aussi être octroyées pour les engins pyrotechniques qui ne répondent pas aux prescriptions des art. 24 à 26;
- 3 l’établissement d’un permis d’acquisition ne doit pas être subordonné à la présentation d’un permis d’emploi;
- Les acquéreurs de matières explosives sont autorisés à les conserver sans limitation de temps, conformément aux prescriptions d’entreposage de la présente ordonnance.
- Les acquéreurs sont astreints à tenir des registres, à l’instar de ceux tenus par les gros utilisateurs.
- 4 l’utilisation conforme à leur destination de matières explosives ou d’engins pyrotechniques ne nécessite pas de permis d’emploi; leur maniement n’est autorisé qu’aux personnes qui peuvent justifier de connaissances techniques suffisantes touchant aux opérations avec des substances explosibles ou sous la surveillance de ces personnes.