Lorsque les matières explosives ou les engins pyrotechniques servent en quantités limitées à des buts visés par la science, la recherche, le développement ou pour des essais, au sens des art. 8, al. 2, et 24, al. 3, les dispositions ci-après sont applicables:1
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229). ↩
Introduite par le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mai 2010, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2229). ↩
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