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Art. 81

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Les entrepôts et magasins pénétrables seront équipés d’appareils de lutte contre le feu, prêts à fonctionner et adaptés aux matières entreposées. Ils seront en plus pourvus de thermomètres.
  2. Sur le côté intérieur de la porte d’entrée sera affiché un avis bien lisible portant interdiction de fumer et de travailler en présence d’une flamme libre ou du feu. Il y sera en outre précisé que l’entrée est interdite aux personnes non autorisées.

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