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Art. 82

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Les entrepôts et les magasins doivent être verrouillés. Les clefs seront déposées à un endroit sûr.
  2. Les entrepôts et magasins pénétrables ne contiendront que des matières explosives ainsi que les accessoires de tir. Seuls des travaux d’entreposage y seront exécutés.
  3. Ne pénétreront dans les entrepôts et magasins que les personnes qui sont familiarisées avec le maniement et le transport des matières entreposées et qui doivent s’y rendre pour effectuer de tels travaux.
  4. Dans les entrepôts et magasins souterrains, une distance minimale de 30 cm sera respectée de tous côtés, entre les matières entreposées et le plafond ainsi que les parois.

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