941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
Les engins pyrotechniques de la catégorie P2 sont entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux engins pyrotechniques (art. 87 à 89).1
1bis. L’OCE peut également demander que certains engins soient entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux matières explosives (art. 74 à 84). Le cas échéant, il peut autoriser sans limitation de temps leur conservation dans des récipients à matières explosives (art. 84) jusqu’à un contenu net de 25 kg au maximum d’explosifs ou de substances explosives.2
Les engins des catégories T1, T2, et P1 peuvent être entreposés et conservés selon les prescriptions applicables aux pièces d’artifice (art. 87 à 89).
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 20 avr. 2016 (RO 2016 247). ↩
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