Retour à la loi

Art. 93

941.411OExplFederal Council Ordinance1 févr. 2001Source originale
  1. Les travaux de minage et ceux impliquant des engins pyrotechniques des catégories T2, P2 ou F4 doivent être dirigés par des personnes titulaires d’un permis d’emploi, sous réserve de l’art. 52, al. 6biset 7. Ces personnes sont responsables de l’observation des prescriptions et des règles généralement reconnues par la technique.1
  2. Lorsqu’il est fait appel à des spécialistes éprouvés, ceux-ci sont responsables de l’exécution des travaux conformément au plan qu’ils ont établi.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2017, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 2627).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Poursuivez vos recherches dans ChatGPT ou Claude

Connectez Omnilex pour rechercher dans le corpus juridique depuis votre assistant IA.