(art. 71, al. 1, 74, al. 1 et 5, 77, al. 2)
Distances minimales des voies de communication, des bâtiments d’habitation et d’autres constructions à protéger et hauteur du remblai de protection
Légende:
A = Voies de communication publiques
B = Bâtiments habités ou dans lesquels se tiennent des personnes, ainsi qu’installations d’intérêt public
C = Immeubles à coefficient élevé d’occupation, comme p. ex. hôpitaux, homes, écoles, ainsi qu’édifices d’importance historique ou culturelle
P = Point fixe 4,5 m au-dessus de la voie de communication
S = Entrepôt ou magasin de matières explosives
h = Hauteur du remblai au moins égale à celle de l’entrepôt ou du magasin