L’indication en chiffres de réductions de prix, de bonifications, d’avantages procurés par des campagnes de reprise ou d’échange ainsi que de cadeaux, etc., est assimilée à celle d’autres prix en sus du prix à payer effectivement.
L’obligation d’indiquer les prix et de donner les spécifications prévues dans la présente ordonnance s’applique à de telles mentions. Sont exceptées les indications concernant plusieurs produits de même nature, des produits différents, des groupes de produits ou des assortiments, à condition que le taux ou le montant de la réduction soit le même.1
L’al. 2 s’applique par analogie aux prestations de services.2
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, en vigueur depuis le 1eravr. 2012 (RO 2011 4959). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 14 déc. 1987, en vigueur depuis le 1ermars 1988 (RO 1988 241). ↩
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