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Commentaires: Art. 12 | Omnilex
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OASRE · Ordonnance sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation
Art. 12
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Art. 12
946.101
OASRE
Federal Council Ordinance
1 janv. 2007
Source originale
L’assurance est conclue en francs suisses.
Sur demande, elle peut être conclue dans une monnaie étrangère. L’ASRE détermine quelles sont les monnaies étrangères admises et à quelles conditions.
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