Le juge prononce, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, la confiscation du matériel en cause si aucune garantie ne peut être donnée pour une utilisation ultérieure conforme au droit. Le matériel confisqué ainsi que le produit éventuel de sa liquidation sont dévolus à la Confédération, sous réserve de l’application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées1.
RS 312.4 ↩
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