L’information sur les produits mis sur le marché conformément au présent chapitre est régie par:
les prescriptions techniques applicables à leur fabrication;
1 l’obligation prévue par la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires2d’indiquer le pays de production des denrées alimentaires et des matières premières;
l’art. 4a .
En dérogation à l’art. 4a , al. 1, let. b, les mises en garde et les précautions d’emploi, y compris les instructions qui touchent à la sécurité des personnes peuvent n’être rédigées que dans la langue ou les langues officielles du lieu où le produit est mis sur le marché.
L’information sur le produit et sa présentation ne doivent pas donner l’impression que le produit satisfait aux prescriptions techniques suisses.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le l’annexe ch. II 10 de la L du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, en vigueur depuis le 1ermai 2017 (RO 2017 249;FF 2011 5181). ↩