Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit.
Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d’établir la conformité, si:
la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications;
celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l’identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché;
1 un importateur peut établir de manière crédible que les produits qu’il met sur le marché sont identiques à des produits qui se trouvent déjà légalement sur le marché suisse et proviennent du même producteur.
La preuve doit être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.2
Footnotes
Introduite par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643). ↩
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