en règle générale, plusieurs types de procédures d’évaluation de la conformité doivent être proposés; au moins l’un d’entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d’évaluer elle-même la conformité;
les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l’offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l’utilisation ou de l’élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé.
Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée.
Des procédures simplifiées, notamment concernant l’expertise, et des émoluments réduits doivent être prévus pour les produits soumis à homologation qui ont déjà été homologués à l’étranger en vertu de prescriptions équivalentes.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2010 (RO 2010 2617;FF 2008 6643). ↩
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