Les décisions prises par la Banque nationale en vertu des art. 15, 16a , 18, 20, 22 et 23 de la présente loi, de l’art. 8 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques1ainsi que des art. 23 et 25, LIMF2sont rendues sous la forme de décisions sujettes à recours.3
Les décisions entrées en force qui ordonnent le paiement d’une somme d’argent sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite4.
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 8 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5339;FF 2014 7235). ↩