Pour déterminer si un système de paiement, un dépositaire central ou une contrepartie centrale est d’importance systémique au sens de l’art. 22, al. 1, LIMF1, la Banque nationale tient compte en particulier:
- des opérations qui sont compensées ou réglées par l’infrastructure; à cet effet, elle examine notamment s’il s’agit d’opérations de change, si elles sont passées sur le marché monétaire ou sur le marché des capitaux, si elles portent sur des produits dérivés ou si elles facilitent la mise en œuvre de la politique monétaire;
- du nombre et du montant des opérations qui sont compensées ou réglées par l’infrastructure;
- des monnaies dans lesquelles les opérations sont compensées ou réglées par l’infrastructure;
- du nombre, de la valeur nominale et de la monnaie d’émission des instruments financiers conservés ou gérés de façon centralisée par l’infrastructure;
- des participants;
- des liens existant avec d’autres infrastructures des marchés financiers;
- de la possibilité, pour les participants, de recourir à court terme à une autre infrastructure des marchés financiers ou à d’autres processus de compensation et de règlement pour leurs opérations, et des risques qui en découlent;
- des risques de crédit et de liquidité liés à l’exploitation de l’infrastructure.