Pour couvrir les risques, l’exploitant accepte exclusivement des garanties liquides présentant de faibles risques de crédit et de marché.
Il évalue les garanties avec prudence. Il applique des décotes qui sont appropriées même dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, et les valide régulièrement.
Il évite toute concentration de risques liés aux garanties. Il fixe des limites de concentration afin de favoriser la diversification des garanties et vérifie que ces limites sont respectées. Il s’assure que les participants ne fournissent pas de garanties susceptibles de subir de fortes pertes de valeur s’ils sont défaillants.1
Il veille à pouvoir disposer des garanties en temps opportun. Cela s’applique notamment aux garanties:
conservées à l’étranger;
provenant d’émetteurs étrangers, ou
libellées en monnaies étrangères.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5307). ↩
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