L’exploitant fournit à la Banque nationale les documents et informations suivants:
le rapport de gestion;
les bases contractuelles;
les fondements de l’organisation;
les procès-verbaux des séances du conseil d’administration;
les rapports des organes de révision internes et externes;
des indications sur les participants;
des données sur la compensation et le règlement des instruments financiers ainsi que sur la conservation de titres;
le plan, au sens de l’art. 26, destiné à garantir le maintien des processus opérationnels d’importance systémique ou à y mettre fin en bon ordre, et le plan au sens de l’art. 31, al. 4, relatif à l’acquisition de fonds propres supplémentaires;
les résultats du contrôle des risques au sens des art. 27 à 32a , ainsi que 33 et 34;
des informations sur la disponibilité, les pannes et les dysfonctionnements du système de traitement des informations, ainsi que sur les causes et les mesures prises (statistique d’exploitation et rapport de production);
l’analyse des incidences opérationnelles, ainsi que la stratégie et les plans de continuité de l’activité au sens des dispositions de l’art. 32b , al. 2 à 4;
les résultats des tests sur les plans de continuité de l’activité au sens de l’art. 32b , al. 5;
un rapport sur le déroulement de la procédure d’exclusion, en cas de défaillance d’un participant;
1 un rapport sur le respect des exigences spéciales définies dans le présent chapitre.
L’exploitant informe suffisamment tôt la Banque nationale des modifications substantielles qu’il envisage dans les domaines suivants:
la propriété;
les buts de l’entreprise, sa stratégie et les prestations qu’elle propose;
la direction de l’entreprise et son organisation au sens de l’art. 22;
le moyen de paiement utilisé;
les conditions régissant la participation à l’infrastructure des marchés financiers;
la gestion des risques, et particulièrement les procédures et instruments destinés à gérer les risques de crédit et de liquidité;
la gestion des risques opérationnels, en particulier la stratégie de continuité de l’activité et les mesures organisationnelles et techniques prises pour atteindre les objectifs de sécurité de l’information;
les conventions conclues avec des tiers dont les prestations sont essentielles au fonctionnement de l’infrastructure des marchés financiers.
L’exploitant informe immédiatement la Banque nationale:
de tout litige important;
2 de tout événement pouvant entraver notablement la réalisation des objectifs de sécurité de l’information au sens de l’art. 32a et des objectifs de continuité de l’activité au sens de l’art. 32b ;
du non-respect des exigences applicables à la gestion des risques de crédit et de liquidité au sens des art. 28, 28b , 28c , 28d et 29.
L’exploitant informe immédiatement la Banque nationale, la FINMA et, le cas échéant, d’autres autorités de surveillance compétentes de toute suspension ou exclusion d’un participant.
La Banque nationale fixe, en accord avec l’exploitant, la fréquence et les dates de transmission, ainsi que le format des données et documents à communiquer en vertu des al. 1 à 4.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5307). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de la BNS du 26 nov. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5307). ↩
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