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Commentaires: Art. 8 | Omnilex
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OBN · Ordonnance relative à la loi fédérale sur la Banque nationale suisse
Art. 8
Art. 7
Art. 9
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Art. 8
Art. 7
Art. 9
951.131
OBN
Federal Office Ordinance
1 mai 2004
Source originale
Les personnes soumises à l’obligation de renseigner sont invitées par la Banque nationale à participer à l’enquête.
Elles doivent fournir des informations véridiques, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite.
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