Les membres de l’organe supérieur de direction ou d’administration du preneur de crédit ainsi que toutes les personnes qui s’occupent de sa gestion ou de sa liquidation répondent personnellement et solidairement à l’égard des créanciers de l’entreprise, du donneur de crédit, de l’organisation de cautionnement et de la Confédération du dommage qu’ils leur causent en violant intentionnellement ou par négligence les prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4.
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