951.26LCaS-COVID-19Emergency Federal Act19 déc. 2020Source originale
Si l’organe de révision du preneur de crédit constate, dans le cadre de la révision restreinte ou ordinaire des comptes annuels ou des comptes de groupe, une violation d’une prescription de l’art. 2, al. 2 à 4, il lui impartit un délai approprié pour régulariser la situation. Si celle-ci n’est pas régularisée dans le délai imparti, l’organe de révision doit informer l’assemblée générale. Si le conseil d’administration ne régularise pas non plus la situation sans délai, l’organe de révision informe l’organisation de cautionnement compétente.
L’organisation de cautionnement peut en outre demander qu’un contrôle du respect des prescriptions relatives à l’utilisation des crédits Covid-19 prévues à l’art. 2, al. 2 à 4, soit effectué. Si le preneur de crédit ne dispose pas d’un organe de révision, l’organisation de cautionnement peut charger un réviseur agréé d’effectuer le contrôle. Si le preneur de crédit dispose d’un organe de révision, l’organisation de cautionnement peut le charger d’effectuer le contrôle.
Le réviseur agréé ou l’organe de révision rend compte des résultats de son contrôle à l’organisation de cautionnement et au preneur de crédit.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.