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Commentaires: Art. 108 | Omnilex
Law
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Art. 108
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Art. 109
Art. 108
951.31
LPCC
Federal Act
1 janv. 2007
Source originale
Les art. 88 ss s’appliquent par analogie à l’établissement des comptes de la société et à l’évaluation de sa fortune.
Les normes reconnues au niveau international sont prises en considération.
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LPCC · Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux *
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