951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 36, al. 3, LPCC)
La SICAV autogérée assure l’administration elle-même. Selon l’art. 36, al. 3, LPCC, elle peut déléguer la gestion de son portefeuille à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.
La SICAV à gestion externe délègue l’administration à une direction autorisée. L’administration comprend la distribution de la SICAV. La SICAV à gestion externe délègue en outre la gestion du portefeuille à la même direction ou à un gestionnaire de fortune collective soumis à une surveillance reconnue.
L’art. 64 est réservé.
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