1 commentary
Die SICAV darf keine Tätigkeiten als Dienstleister für Dritte oder sonstige Nebenleistungen ausüben; sie beschränkt sich auf die Verwaltung ihres eigenen Vermögens beziehungsweise des Vermögens ihres Compartiments. Im Unterschied zu einer Fondsleitung, die beispielsweise Vermögensverwaltung, Anlageberatung oder Verwahr- und Administrationsleistungen erbringen kann, ist derartiges Zusatzgeschäft der SICAV ausdrücklich untersagt.
“b) Quant à la SICAV, elle est l’une des nouvelles formes de placements collectifs de capitaux introduites en droit suisse par la LPCC. Elle est un organisme de placements collectifs sous forme de société de droit suisse. La SICAV est régie principalement par les dispositions de la LPCC (art. 36 ss LPCC et 51 ss OPCC) et, subsidiairement, par les dispositions du CO sur la société anonyme. La SICAV est une société sui generis et donc dotée de la personnalité juridique ; elle doit requérir une autorisation (art. 13 al. 2 let. b LPCC) et obtenir l’approbation de ses statuts et de son règlement de placement (art. 15 al. 1 let. b LPCC). La SICAV est inscrite au registre du commerce lorsqu’elle obtient son autorisation. Elle peut agir en son nom et sous sa raison de commerce qui doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (art. 38 al. 1 LPCC). La SICAV a pour unique but la gestion collective de capitaux (art. 36 al. 1 let. d LPCC). Elle ne peut gérer que sa fortune propre ou celle de son compartiment (art. 52 OPCC). Contrairement à une direction de fonds, qui peut fournir d’autres services, notamment de gestion de fortune, de conseil en placement ou encore de garde et d’administration technique de placements collectifs, il est expressément prohibé à la SICAV d’exercer des activités annexes (Schubiger et Abt, in Commentaire de la loi sur les placements collectifs [LPCC], p. 143 et 345 s. et les références citées). La SICAV dispose nécessairement de trois organes, soit l’assemblée générale des actionnaires en tant qu’organe suprême, le conseil d’administration et la société d’audit (art. 50, 51 et 52 LPCC). Le conseil d’administration assure notamment l’administration de la société (art. 64 al. 1 let. f OPCC). Il peut déléguer la direction des affaires et la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, à condition que les statuts l’y autorisent et que les détails soient réglés dans le règlement d’organisation (art. 51 al. 2 LPCC) soumis à l’approbation de la FINMA.”
“b) Quant à la SICAV, elle est l’une des nouvelles formes de placements collectifs de capitaux introduites en droit suisse par la LPCC. Elle est un organisme de placements collectifs sous forme de société de droit suisse. La SICAV est régie principalement par les dispositions de la LPCC (art. 36 ss LPCC et 51 ss OPCC) et, subsidiairement, par les dispositions du CO sur la société anonyme. La SICAV est une société sui generis et donc dotée de la personnalité juridique ; elle doit requérir une autorisation (art. 13 al. 2 let. b LPCC) et obtenir l’approbation de ses statuts et de son règlement de placement (art. 15 al. 1 let. b LPCC). La SICAV est inscrite au registre du commerce lorsqu’elle obtient son autorisation. Elle peut agir en son nom et sous sa raison de commerce qui doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (art. 38 al. 1 LPCC). La SICAV a pour unique but la gestion collective de capitaux (art. 36 al. 1 let. d LPCC). Elle ne peut gérer que sa fortune propre ou celle de son compartiment (art. 52 OPCC). Contrairement à une direction de fonds, qui peut fournir d’autres services, notamment de gestion de fortune, de conseil en placement ou encore de garde et d’administration technique de placements collectifs, il est expressément prohibé à la SICAV d’exercer des activités annexes (Schubiger et Abt, in Commentaire de la loi sur les placements collectifs [LPCC], p. 143 et 345 s. et les références citées). La SICAV dispose nécessairement de trois organes, soit l’assemblée générale des actionnaires en tant qu’organe suprême, le conseil d’administration et la société d’audit (art. 50, 51 et 52 LPCC). Le conseil d’administration assure notamment l’administration de la société (art. 64 al. 1 let. f OPCC). Il peut déléguer la direction des affaires et la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, à condition que les statuts l’y autorisent et que les détails soient réglés dans le règlement d’organisation (art. 51 al. 2 LPCC) soumis à l’approbation de la FINMA.”
“b) Quant à la SICAV, elle est l’une des nouvelles formes de placements collectifs de capitaux introduites en droit suisse par la LPCC. Elle est un organisme de placements collectifs sous forme de société de droit suisse. La SICAV est régie principalement par les dispositions de la LPCC (art. 36 ss LPCC et 51 ss OPCC) et, subsidiairement, par les dispositions du CO sur la société anonyme. La SICAV est une société sui generis et donc dotée de la personnalité juridique ; elle doit requérir une autorisation (art. 13 al. 2 let. b LPCC) et obtenir l’approbation de ses statuts et de son règlement de placement (art. 15 al. 1 let. b LPCC). La SICAV est inscrite au registre du commerce lorsqu’elle obtient son autorisation. Elle peut agir en son nom et sous sa raison de commerce qui doit contenir la désignation de sa forme juridique ou son abréviation (art. 38 al. 1 LPCC). La SICAV a pour unique but la gestion collective de capitaux (art. 36 al. 1 let. d LPCC). Elle ne peut gérer que sa fortune propre ou celle de son compartiment (art. 52 OPCC). Contrairement à une direction de fonds, qui peut fournir d’autres services, notamment de gestion de fortune, de conseil en placement ou encore de garde et d’administration technique de placements collectifs, il est expressément prohibé à la SICAV d’exercer des activités annexes (Schubiger et Abt, in Commentaire de la loi sur les placements collectifs [LPCC], p. 143 et 345 s. et les références citées). La SICAV dispose nécessairement de trois organes, soit l’assemblée générale des actionnaires en tant qu’organe suprême, le conseil d’administration et la société d’audit (art. 50, 51 et 52 LPCC). Le conseil d’administration assure notamment l’administration de la société (art. 64 al. 1 let. f OPCC). Il peut déléguer la direction des affaires et la représentation à certains de ses membres ou à des tiers, entièrement ou partiellement, à condition que les statuts l’y autorisent et que les détails soient réglés dans le règlement d’organisation (art. 51 al. 2 LPCC) soumis à l’approbation de la FINMA.”
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