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Commentaires: Art. 69 | Omnilex
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OPCC · Ordonnance sur les placements collectifs de capitaux
Art. 69
Art. 68
Art. 70
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Art. 69
Art. 68
Art. 70
951.311
OPCC
Federal Council Ordinance
1 janv. 2007
Source originale
(art. 92 ss, LPCC)
Dans les fonds ombrelle, tous les compartiments doivent relever du même type de fonds.
Les types de fonds sont les suivants:
fonds en valeurs mobilières;
fonds immobiliers;
autres fonds en placements traditionnels;
autres fonds en placements alternatifs.
Pour les placements collectifs à compartiments, les restrictions et les techniques de placement valent pour chaque compartiment en particulier.
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