951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 57 LPCC)
Les placements, les avoirs et les créances auprès d’un même établissement visés aux art. 78 à 80 ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.
Les placements et les instruments du marché monétaire au sens de l’art. 78 du même groupe d’entreprise ne doivent pas dépasser 20 % de la fortune du fonds.
Les restrictions fixées aux art. 78 à 80 et à l’art. 83, al. 1, ne peuvent pas être cumulées.
Pour les fonds ombrelle, ces restrictions valent pour chaque compartiment en particulier.
Les sociétés qui forment un groupe sur la base de prescriptions internationales en matière d’établissement des comptes doivent être considérées comme un seul émetteur.
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