951.311OPCCFederal Council Ordinance1 janv. 2007Source originale
(art. 57 LPCC)
La direction et la SICAV peuvent investir au maximum 20 % de la fortune du fonds dans des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire d’un même émetteur:
si le règlement prévoit de reproduire un indice déterminé, reconnu par la FINMA pour les droits de participation et de créance (fonds indiciel), et
si l’indice est suffisamment diversifié, représentatif du marché auquel il se réfère et publié de façon appropriée.
La limite est augmentée à 35 % pour les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire d’un même émetteur qui dominent largement des marchés réglementés. Cette dérogation n’est autorisée que pour un seul émetteur.
La limite de 40 % prescrite à l’art. 78, al. 2, ne s’applique pas aux investissements autorisés par le présent article.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.