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Commentaires: Art. 14c | Omnilex
Law
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OB · Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne
Art. 14c
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Art. 14c
Art. 14b
Art. 14d
952.02
OB
Federal Council Ordinance
1 janv. 2015
Source originale
(art. 1
b
, al. 3, let. d, et 3, al. 2, let. d, LB)
La direction effective d’une personne visée à l’art. 1
b
LB doit être en Suisse.
Les personnes chargées de la gestion ont leur domicile en un lieu qui leur permet d’exercer la gestion effective des activités.
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