(art. 1, al. 2, LB) Ne sont pas considérés comme des banques ou des personnes visées à l’art. 1b LB1les corporations et les établissements de droit public ainsi que les caisses dont ces corporations ou établissements garantissent intégralement les engagements, même s’ils acceptent des dépôts du public à titre professionnel.
Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 5229). Il a été tenu compte de cette mod. uniquement dans les disp. mentionnées au RO. ↩
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