(art. 6, al. 2, 6b , al. 1 et 3, LB)
- Les banques et les sociétés holdings qui sont tenues de présenter des comptes consolidés établissent semestriellement des comptes intermédiaires consolidés.
- Ceux-ci comprennent les mêmes éléments que les comptes intermédiaires individuels selon l’art. 31 et se fondent sur les mêmes règles fondamentales et les mêmes principes que les comptes consolidés.