(art. 3, al. 2, let. a, et 37l , al. 1, LB)
- La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante doit:
- disposer d’une organisation appropriée pour garder en dépôt et gérer les avoirs en déshérence, et
- dans la mesure des informations disponibles, être à tout moment à même d’attribuer les avoirs en déshérence qui lui ont été transférés à leur ayant droit.
- La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante regroupe les avoirs en déshérence qui lui ont été transférés par différentes banques pour le même ayant droit.
- Toute banque ou personne visée à l’art. 1b LB reprenant des avoirs en déshérence d’une autre banque ou d’une personne visée à l’art. 1b LB pour la première fois est tenue d’en informer la FINMA.
- Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données pour avoirs en déshérence (base de données), la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB reprenante y signale leur transfert en indiquant sa raison sociale.