(art. 37m , al. 2 à 4, LB)
- Les frais de liquidation sont débités du produit de la liquidation.
- La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB vire le produit net de la liquidation à l’Administration fédérale des finances au moins une fois par an.
- Le virement est réputé clore la liquidation.
- La clôture de la liquidation entraîne l’extinction des prétentions des ayants droit. Les prétentions sur les avoirs en déshérence non réalisables s’éteignent avec le transfert des avoirs à la Confédération ou avec leur destruction.
- Si un ayant droit fait valoir des prétentions sur les avoirs en déshérence après la liquidation, mais avant le virement, ces prétentions portent uniquement sur le produit de la liquidation.
- Si les avoirs en déshérence sont enregistrés dans une base de données, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB y signale la clôture de leur liquidation.