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Commentaires: Art. 56 | Omnilex
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OB · Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne
Art. 56
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Art. 56
Art. 55
Art. 57
952.02
OB
Federal Council Ordinance
1 janv. 2015
Source originale
(art. 37
m
, al. 1 et 4, LB)
La banque ou la personne visée à l’art. 1
b
LB dresse un procès-verbal de liquidation.
Pour tout avoir liquidé, le procès-verbal renseigne notamment sur:
le type de liquidation;
le produit de la liquidation;
les frais de liquidation.
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