954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 3 et 17 LEFin)
Les gestionnaires de fortune et les trustees exercent leur activité à titre professionnel et au sens du droit sur le blanchiment d’argent lorsque:
ils en tirent un produit brut de plus de 50 000 francs par année civile;
ils établissent des relations d’affaires ne se limitant pas à une activité unique avec plus de 20 cocontractants par année civile ou entretiennent au moins 20 relations de ce type par année civile, ou
ils ont un pouvoir de disposition de durée indéterminée sur des valeurs patrimoniales de tiers dont le montant dépasse 5 millions de francs à un moment donné.
L’activité exercée pour des institutions ou des personnes visées à l’art. 2, al. 2, let. a, b, d et e, LEFin n’est pas prise en considération lors de l’évaluation visant à déterminer s’il y a exercice à titre professionnel.
Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de fortune visés à l’art. 24, al. 2, LEFin.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.