954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 9 et 21 LEFin)
Les gestionnaires de fortune et les trustees fixent les principes de leur gestion des risques et déterminent leur tolérance aux risques.
La gestion des risques et le contrôle interne ne doivent pas obligatoirement être indépendants des activités génératrices de revenus si le gestionnaire de fortune ou le trustee:
est une entreprise comptant au plus cinq postes à plein temps ou réalisant un produit brut annuel inférieur à 2 millions de francs, et s’il
dispose d’un modèle d’affaires ne présentant pas de risques élevés.
Les seuils indiqués à l’al. 2, let. a doivent avoir été atteints au cours de deux des trois derniers exercices ou être prévus dans le plan d’affaires.
Si le gestionnaire de fortune ou le trustee est doté d’un organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle au sens de l’art. 23, al. 3, et si son produit brut annuel est supérieur à 10 millions de francs, la FINMA peut exiger, selon le genre et l’étendue de l’activité de celui-ci, la mise en place d’une révision interne indépendante de la direction.
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