954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 22, al. 1, LEFin)
Le capital minimal doit être apporté, pour les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, par le capital-actions et le capital-participation et, pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives, par le capital social.
Pour les sociétés de personnes et les entreprises individuelles, le capital minimal doit être apporté par:
les comptes de capital;
la commandite;
les avoirs des associés indéfiniment responsables.
Les comptes de capital et les avoirs des associés indéfiniment responsables ne peuvent être imputés sur le capital minimal que s’il ressort d’une déclaration:
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ils prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
que le gestionnaire de fortune ou le trustee s’est engagé:
1. à ne pas les compenser par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales,
2. à ne pas réduire les éléments de capital visés à l’al. 2, let. a et c, au-dessous du capital minimal sans l’accord préalable de l’organisme de surveillance.
La déclaration mentionnée à l’al. 3 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de l’organisme de surveillance.
La FINMA peut autoriser les sociétés de personnes et les entreprises individuelles à fournir, au lieu du capital minimal, une garantie sous la forme d’une garantie bancaire ou d’un versement en espèces sur un compte bancaire bloqué, correspondant au capital minimal fixé à l’art. 22, al. 1, LEFin.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.