954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 32 LEFin)
Gérer des fonds de placement de façon indépendante et en son propre nom pour le compte d’investisseurs consiste en particulier:
à décider de l’émission de parts, des placements et de leur évaluation;
à calculer la valeur nette d’inventaire;
à fixer les prix d’émission et de rachat des parts ainsi que la distribution des bénéfices;
à exercer tous les droits relevant du fonds de placement.
Les établissements financiers qui s’occupent exclusivement de l’administration d’une société d’investissement à capital variable (SICAV) à gestion externe au sens de la LPCC1exercent une activité de gestion de fonds de placement et sont soumis à autorisation en tant que direction de fonds, conformément à l’art. 5, al. 1, en relation avec l’art. 32 LEFin.