954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 33, al. 3, LEFin)
Un membre de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds peut faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.
Un membre de l’organe responsable de la gestion de la direction de fonds ne peut pas faire simultanément partie de celui de la banque dépositaire.
La majorité des membres de l’organe responsable de la haute direction, de la surveillance et du contrôle de la direction de fonds doivent être indépendants des personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC1au sein de la banque dépositaire. Les personnes assumant les tâches visées à l’art. 73 LPCC au niveau de la direction de la banque dépositaire ne sont pas considérées comme indépendantes.
Les personnes autorisées à signer pour la direction de fonds ne doivent pas être simultanément responsables des tâches visées à l’art. 73 LPCC auprès de la banque dépositaire.