954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 33, al. 4, LEFin)
Outre les tâches prescrites aux art. 32 et 33, al. 4, LEFin et à l’art. 49, les activités relevant de la gestion de fonds de placement incluent notamment:
la représentation de placements collectifs étrangers;
l’acquisition de participations dans des sociétés dont le but principal est d’exercer des activités relevant de la gestion de placements collectifs;
la gestion des comptes de parts.
La direction de fonds n’est autorisée à exercer ces activités et à fournir les prestations visées à l’art. 34 LEFin que si ses statuts le prévoient.
L’art. 26, al. 2, LEFin s’applique par analogie à la gestion de placements collectifs étrangers.
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