954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 34 LEFin)
Les directions de fonds maintiennent une séparation permanente entre leur propre patrimoine et le patrimoine géré.
Elles s’assurent que l’évaluation des placements, la gestion de portefeuille, la négociation et le règlement sont séparés sur les plans à la fois de la fonction et du personnel.
Une direction de fonds qui propose également la gestion de fortune individuelle conformément à l’art. 6, al. 3, en relation avec l’art. 17, al. 1, LEFin n’est pas autorisée à investir la fortune d’un client, même partiellement, dans des parts de placements collectifs gérés par elle, à moins que celui-ci lui ait donné son consentement général préalable.
La FINMA peut accorder des dérogations ou ordonner la séparation d’autres fonctions si les circonstances le justifient.
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