954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 37 LEFin)
Les fonds propres prescrits à l’art. 37 LEFin doivent être maintenus en permanence. Ils s’élèvent à 20 millions de francs au maximum, y compris les fonds propres visés aux al. 3 et 5.1
Ils sont calculés en pourcentage de la fortune totale des placements collectifs gérés par la direction de fonds, comme suit:
1 % des premiers 50 millions de francs;
¾ % de la partie dépassant 50, mais n’excédant pas 100 millions de francs;
½ % de la partie dépassant 100, mais n’excédant pas 150 millions de francs;
¼ % de la partie dépassant 150, mais n’excédant pas 250 millions de francs;
⅛ % de la partie excédant 250 millions de francs.
Si la direction de fonds fournit d’autres prestations au sens de l’art. 34 LEFin, elle doit, pour couvrir les risques opérationnels liés à ces prestations, détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 15 % des revenus qu’elle a tirés de ces prestations au cours des trois années précédentes. Ne sont prises en considération que les années bénéficiaires.2
Si la direction de fonds est chargée d’administrer la fortune et de gérer le portefeuille d’une SICAV, le calcul des fonds propres au sens de l’al. 2 doit tenir compte de la fortune totale de la SICAV.
Si la direction de fonds est chargée uniquement d’administrer une SICAV, elle doit détenir des fonds propres supplémentaires s’élevant à 0,01 % de la fortune totale de la SICAV.
Footnotes
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de l’O du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 13). ↩
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