954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 37 LEFin)
Les directions de fonds peuvent imputer sur leurs fonds propres:
le capital-actions et le capital-participation libérés;
les réserves légales et autres réserves;
le bénéfice reporté;
le bénéfice de l’exercice en cours après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où une revue succincte des comptes intermédiaires comprenant un compte de résultat complet a été réalisée;
les réserves latentes, à condition qu’elles soient attribuées à un compte spécial et reconnaissables comme fonds propres et que l’audit prévu à l’art. 63 LEFin ait confirmé qu’elles peuvent être prises en compte.
Les directions de fonds peuvent également imputer sur leurs fonds propres les prêts qui leur sont accordés, y compris les emprunts obligataires d’une durée minimale de cinq ans, s’il ressort d’une déclaration:
qu’en cas de liquidation, de faillite ou de procédure concordataire, ces prêts prendront rang après les créances de tous les autres créanciers, et
que la direction de fonds s’est engagée à ne pas compenser les prêts par ses propres créances, ni à les garantir par ses propres valeurs patrimoniales.
La déclaration mentionnée à l’al. 2 est irrévocable. Elle doit être émise en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte et être déposée auprès de la société d’audit.
Les fonds propres visés à l’al. 1 doivent constituer au moins 50 % de la totalité des fonds propres exigibles.
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