954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 46 LEFin)
Les maisons de titres peuvent imputer sur les fonds propres visés à l’art. 70, al. 1 à 3:
le capital social libéré et, pour les sociétés de personnes, les autres instruments de capital;
les réserves apparentes;
le bénéfice reporté;
le bénéfice trimestriel après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués;
les emprunts subordonnés qui ne sont remboursables qu’avec l’accord de la FINMA.
Les fonds visés à l’al. 1, let. a à c, peuvent être entièrement pris en compte.
Le bénéfice trimestriel peut être pris en compte à 70 %, après déduction de la part prévisible des bénéfices distribués, dans la mesure où un compte de résultat complet au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’ordonnance sur les banques du 30 avril 20141ou au sens d’un standard international reconnu par la FINMA est disponible, même si ce compte de résultat n’a pas été soumis à une revue succincte. La FINMA peut exiger une attestation dans des cas justifiés.
Doivent être intégralement déduits des fonds propres pris en compte visés à l’al. 1, let. a à d:
la perte reportée et la perte de l’exercice en cours;
la valeur d’éventuelles participations dans le cadre du calcul par établissement;
le goodwill, y compris celui qui a le cas échéant été pris en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, et les valeurs immatérielles;
les créances fiscales latentes (deferred tax assets, DTA) dont la réalisation dépend de la rentabilité future, une compensation avec des engagements fiscaux latents correspondants n’étant autorisée que dans le cadre de la même compétence fiscale géographique et matérielle.
Si les fonds propres visés à l’al. 1, let. a à d, excèdent 1,5 million de francs après les déductions prévues à l’al. 4, les emprunts subordonnés peuvent être pris en compte à raison de 40 % du montant excédentaire.