954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 46 LEFin)
Les maisons de titres qui ne gèrent pas elles-mêmes de comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent détenir en permanence des fonds propres s’élevant à au moins un quart des frais fixes des derniers comptes annuels, mais à 20 millions de francs au plus.
Sont considérés comme des frais fixes:
les charges de personnel;
les charges d’exploitation;
les amortissements de l’actif immobilisé;
les charges dues aux correctifs de valeur, aux provisions et aux pertes.
La part des charges de personnel qui dépend exclusivement du résultat de l’exploitation ou qui ne peut faire l’objet d’aucune prétention doit être déduite des charges de personnel.
Les maisons de titres qui gèrent elles-mêmes des comptes au sens de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin doivent respecter les dispositions de l’OFR1.