954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 51 LEFin)
La maison de titres déclare toutes les opérations qu’elle effectue sur des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD. Doivent notamment être déclarés:
la désignation et le nombre de valeurs mobilières achetées ou vendues;
le volume, la date et l’heure de la conclusion de l’opération;
le cours;
les informations permettant d’identifier l’ayant droit économique.
L’obligation de déclarer s’applique également aux opérations sur dérivés découlant de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD.
Elle s’applique tant aux opérations effectuées pour compte propre qu’à celles effectuées pour le compte de clients.
Ne doivent pas être déclarées les opérations effectuées à l’étranger énumérées ci‑après:
a. les opérations sur valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ainsi que les dérivés qui en découlent, pour autant que les faits soumis à déclaration soient communiqués régulièrement à la plate-forme de négociation en vertu d’un accord conforme à l’art. 32, al. 3, LIMF1ou dans le cadre d’un échange de renseignements entre la FINMA et l’autorité de surveillance étrangère compétente, dès lors:
1. qu’elles sont conclues par la succursale d’une maison de titres suisse ou par un participant étranger agréé, et
2. que la succursale ou le participant étranger sont autorisés par l’autorité de surveillance étrangère compétente à pratiquer la négociation ou sont soumis à l’obligation de déclarer dans le pays concerné ou dans leur propre pays;
b. les opérations sur valeurs mobilières étrangères admises à la négociation sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD en Suisse de même que sur les dérivés qui en découlent, qui sont effectuées sur une plate-forme de négociation ou un système de négociation fondé sur la TRD étranger reconnu.
La déclaration des informations peut être déléguée à des tiers.