954.11OEFinFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
(art. 5 et 7 LEFin)
L’établissement financier dépose auprès de la FINMA une demande d’autorisation. Celle-ci contient toutes les informations et tous les documents nécessaires à son traitement, notamment en ce qui concerne:
l’organisation, en particulier la gestion et le contrôle de l’entreprise ainsi que la gestion des risques (art. 9, 20, 21 et 33 LEFin);
le lieu de la direction effective (art. 10 LEFin);
la garantie d’une activité irréprochable (art. 11 LEFin);
les tâches et leur éventuelle délégation (art. 14, 19, 26, 27, 34, 35 et 44 LEFin);
le capital minimal et les garanties (art. 22, 28, 36 et 45 LEFin);
les fonds propres (art. 23, 29, 37 et 46 LEFin);
l’organe de médiation (art. 16 LEFin);
l’organisme de surveillance et la société d’audit (art. 61 à 63 LEFin).
Les entreprises d’assurance au sens de la LSA1sont dispensées de l’obligation d’obtenir une autorisation en tant que gestionnaire de fortune collective.
La FINMA peut dispenser de l’obligation d’obtenir une autorisation en tant que trustee les trustees exerçant exclusivement une activité de trustee en faveur de trusts qui ont été constitués par la même personne ou au bénéfice de la même famille et qui sont détenus et surveillés par un établissement financier titulaire d’une autorisation au sens de l’art. 5, al. 1, ou 52, al. 1, LEFin.