Outre le cas prévu à l’art. 9b , al. 1, LBA, l’intermédiaire financier peut rompre la relation d’affaires dans les cas suivants:
il ne reçoit, après que le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication) l’a informé dans un délai de 40 jours ouvrables suivant une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP1qu’il transmet les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale, aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de 5 jours ouvrables;
il ne reçoit, après une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, LBA, aucune décision de l’autorité de poursuite pénale dans un délai de 5 jours ouvrables;
il est informé, après un blocage ordonné par l’autorité de poursuite pénale sur la base d’une communication en vertu de l’art. 9, al. 1, LBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, de la levée dudit blocage, sous réserve d’autres communications d’une autorité de poursuite pénale.
Lorsqu’il rompt une relation d’affaires pour laquelle il décide de ne pas exercer le droit de communication prévu à l’art. 305ter, al. 2, CP, bien que les conditions en soient remplies, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.
Dans les cas visés à l’al. 1, la rupture de la relation d’affaires et sa date ne doivent pas être communiquées au bureau de communication.