Sont considérés comme activités de négoce au sens de l’art. 2, al. 3, let. c, LBA:
l’achat et la vente pour le compte de tiers de billets de banque, de monnaies, de devises ou de métaux précieux bancaires ainsi que le change;
le commerce pour propre compte de monnaies courantes et de billets de banque qui ont cours;
le négoce boursier de matières premières pour le compte de tiers,
le négoce hors bourse de matières premières pour le compte de tiers, pour autant que les matières premières atteignent un degré de standardisation si élevé qu’elles peuvent être liquidées en tout temps;
le négoce pour propre compte de métaux précieux bancaires.
Le négoce de valeurs mobilières n’est considéré comme une activité de négoce que s’il requiert une autorisation au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)1.2
L’activité de change à titre accessoire n’est pas considérée comme une activité de négoce.
Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 12 de l’O du 6 nov. 2019 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4633). ↩
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